Driving License Points Deduction for Simultaneous Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision withdrawing eight points from his driving license following two simultaneous traffic offenses that caused involuntary injury with incapacities to work exceeding and not exceeding three months, respectively, arguing that the relevant penal code articles mandated a systematic withdrawal of only six points per offense. The court dismissed the request, reasoning that while each offense individually warranted a six-point deduction under the law, the simultaneous nature of the infractions allowed for the accumulation of points up to the maximum limit of eight points, as provided by the administrative regulations concerning concurrent point deductions, rendering the petitioner's argument legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article L. 223-2 III du code de la route, Article R. 223-2 du code de la route; Driving License Points Deduction for Simultaneous Offenses: The court dismissed the request, reasoning that while each offense individually warranted a six-point deduction under the law, the simultaneous nature of the infractions allowed for the accumulation of points up to the maximum limit of eight points, as provided by the administrative regulations concerning concurrent point deductions, rendering the petitioner's argument legally unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request by applying the provision concerning the rejection of requests that only present arguments that are inoperative.
The court applied this article to justify the cumulation of point deductions up to the limit of two-thirds of the maximum number of points.
The court applied this article to confirm that the cumulation of point deductions is limited to eight points in cases of simultaneous infractions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 référencée " 48M " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de huit points consécutivement à l'infraction commise le
12 mai 2021 et du solde de points restant affecté à son permis de conduire.
Il soutient que :
- il a commis, le 12 mai 2021, une infraction au code de la route ayant causé des blessures à M. C ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et à Mme B ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ; par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux l'a reconnu coupable et condamné à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière de deux jours dans un délai de six mois à titre de peine principale ; il a réalisé ce stage les 9 et 10 mars 2022 ; il a, par ailleurs, réalisé un stage de récupération de points les 9 et 10 mai 2022 ; dans le cadre du stage qu'il a suivi, les formatrices l'ont informé que les délits d'homicides ou de blessures involontaires occasionnés lors de la conduit d'un véhicule entraînaient un retrait systématique de six points ; la décision contestée en ce qu'elle retire huit points de son permis de conduire méconnaît les articles 221-6-1, 222-19 et 222-20-1 du code pénal, qui prévoient un retrait systématique de six et non de huit points ;
- il est conscient que sa demande est tardive mais elle fait suite à son stage de récupération de points qu'il a suivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. D n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
16 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a commis, le 12 mai 2021, deux infractions au code de la route ayant causé des " blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur " et des " blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois " pour lesquelles il a, par une ordonnance du
31 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Meaux, été reconnu coupable et condamné, à titre de peine principale, à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière de deux jours dans un délai de six mois, qu'il a réalisé les 9 et 10 mars 2022. Par une décision du 15 février 2022 référencée " 48M ", le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de huit points consécutivement à l'infraction commise le 12 mai 2021 et du solde de points restant affecté à son permis de conduire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de la route : " Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ".
4. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". Aux termes de l'article R. 223-2 du même code : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ".
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé de condamnation pénale édité le 31 janvier 2022 ainsi que du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. D, édité le 25 mai 2022, que le ministre de l'intérieur a produit, qu'il a commis, le 12 mai 2021, à 19 h 40, deux infractions au code de la route respectivement prévus par les dispositions des articles 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal qui distinguent selon que " () la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne " a entrainé une incapacité totale de travail soit pendant plus de trois mois soit d'une durée inférieure ou égale à trois mois. En application des dispositions précitées de l'article L. 232-3 du code de la route, chacune des infractions reprochées à M. D donnait lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points de son permis de conduire soit six points. Toutefois, en raison de la simultanéité des deux infractions commises par M. D, les retraits de points se cumulent, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 223-2 et de l'article R. 223-2 du code de la route, dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points soit huit points. M. D ne peut utilement invoquer les dispositions des articles
221-6-1, 222-19-1 et 220-20-1, pour soutenir que le ministre de l'intérieur aurait, à tort, procédé au retrait de huit points de son permis de conduire.
6. Il suit de là que la requête de M. D, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au
ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 13 mai 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,