Appeal Dismissed for Premature Judicial Action Lacking Prior Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision from August 19, 2022, refusing him a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing significant mobility difficulties. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed his judicial appeal on September 8, 2022, before completing the statutorily mandatory administrative appeal required for such decisions, which he only lodged on September 27, 2022, thereby failing to contest the final administrative decision or its implicit rejection within the subsequent two-month statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Premature Judicial Action Lacking Prior Mandatory Administrative Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed his judicial appeal on September 8, 2022, before completing the statutorily mandatory administrative appeal required for such decisions, which he only lodged on September 27, 2022, thereby failing to contest the final administrative decision or its implicit rejection within the subsequent two-month statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, forming the final order.
The judge cited this article as the basis for issuing a ruling (rejection of manifestly inadmissible requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".
Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 6 octobre 2022, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit après l'introduction du recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Le 24 novembre 2021, M. A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 19 août 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
5. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire postérieurement à l'introduction du recours contentieux. Il s'avère, en effet, que le requérant a introduit sa requête devant le tribunal le 8 septembre 2022 et n'a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que le 27 septembre 2022. Il n'a, en tout état de cause, pas contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours préalable dans le délai de recours contentieux de deux mois, alors que ce délai était indiqué dans l'accusé de réception du recours préalable. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,