Rejection of Scholarship Review for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a higher education authority's decision refusing a scholarship, but because the applicant failed to articulate any legally operative grounds contesting the legality of the contested decision before the statutory deadline expired, the court exercised its power under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to summarily reject the request as lacking legally supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Scholarship Review for Lack of Legal Grounds: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to summarily reject the request as lacking legally supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the main outcome of the order.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du CROUS de Montpellier du 27 septembre 2022 portant refus de bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, Mme A n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 21 octobre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205022