Emergency Accommodation for Homeless Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having no shelter and living on the street with her spouse and two young children, one with developmental issues and the other awaiting surgery, requested emergency relief, citing a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to emergency accommodation for homeless persons in distress, which was unopposed by the Prefect. The administrative court granted the request, finding that the State's characterized failure to implement the right to emergency accommodation under the relevant social action code, given the family's extreme vulnerability, constituted a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, and therefore ordered the Prefect to propose emergency accommodation within eight days under penalty of an eighty-euro per day fine, while also provisionally granting the litigant legal aid and awarding a sum to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Emergency Accommodation for Homeless Family: The administrative court granted the request, finding that the State's characterized failure to implement the right to emergency accommodation under the relevant social action code, given the family's extreme vulnerability, constituted a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, and therefore ordered the Prefect to propose emergency accommodation within eight days under penalty of an eighty-euro per day fine, while also provisionally granting the litigant legal aid and awarding a sum to her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
The basis upon which the judge of summary proceedings ordered the Prefect to provide emergency accommodation.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer.
The order that grants provisional legal aid.
The order enforcing the provision of emergency accommodation.
The order setting the amount to be paid to the lawyer, subject to legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A C, représentée D Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de l'orienter, avec sa famille, vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros D jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est sans solution d'hébergement malgré ses appels répétés au 115 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'hébergement la place, elle, son conjoint et leurs deux enfants en bas âge, dans une situation de grande vulnérabilité, de dangerosité et d'insécurité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte, au préfet de l'Isère de l'orienter, avec sa famille, vers une structure d'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée D un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies D la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu D la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies D l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 décembre1988, qui a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 16 août 2022 pour déposer une demande de titre de séjour, soutient, sans être contredit D le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement et se retrouve à vivre dans la rue avec ses deux très jeunes enfants et son époux, malgré ses appels répétés au 115, dont elle justifie depuis le 10 mars 2022. En outre, Mme C justifie de ce que son enfant âgé de trois ans souffre de troubles de neurodéveloppement et celui âgé de 14 mois souffre d'une malformation de l'appareil urogénital pour laquelle une opération chirurgicale est programmée. Dans ces conditions, la famille de la requérante se trouve dans une situation d'insécurité et de particulière vulnérabilité. Le préfet de l'Isère ne conteste pas la situation d'urgence qui résulte de cette situation de vulnérabilité et ne justifie pas de l'absence de places d'hébergement immédiatement disponibles pour l'accueil de l'intéressée et de sa famille. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental au logement.
6. Il y a lieu, D conséquent, d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à Mme C un hébergement d'urgence pour elle et sa famille. Il y a lieu d'impartir au préfet un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour proposer cet hébergement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 80 euros D jour de retard.
7. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme C un hébergement d'urgence pour elle et sa famille dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros D jour de retard après l'expiration de ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme C, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard, au ministre de la transition écologique et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2022.
La juge des référés,Le greffier,
D. B P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.