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2205021 Généré par l'IA

Claim for Reimbursement of Activity Bonus Overpayment Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement of an overpayment of an activity bonus, arguing that the overpayment resulted from a quickly corrected declaration error concerning a received alimony payment, which the social security body required to be declared. The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the litigant failed to contest the merits of the overpayment based on the erroneous declaration upon which the benefit was calculated, and furthermore, failed to comply with the court's formal request, issued under procedural rules, to properly motivate the claim and provide supporting documentation after the initial filing was deemed insufficient.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim for Reimbursement of Activity Bonus Overpayment Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The administrative tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the litigant failed to contest the merits of the overpayment based on the erroneous declaration upon which the benefit was calculated, and furthermore, failed to comply with the court's formal request, issued under procedural rules, to properly motivate the claim and provide supporting documentation after the initial filing was deemed insufficient.

Mots-clés

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paiement des prestations règles procédurales prime de salaire production de créance ordre de paiement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the main ground for rejecting the application by order because the appeal lacked proper substantiation after being invited to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger du paiement d'un indu de prime d'activité d'un montant 390 euros mis à sa charge et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser cette somme.

Elle soutient qu'elle a commis une erreur déclarative qu'elle a rapidement corrigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A a saisi le tribunal au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " C citoyens ". Par un courrier du 20 juin 2022, qui a été mis à sa disposition le même jour au moyen de cette application, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a pas répondu à cette invitation.

4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

5. En se bornant à soutenir qu'elle a commis une erreur de déclaration en omettant de déclarer la pension alimentaire qu'elle perçoit, mais que celle-ci a été rectifiée rapidement, Mme A ne conteste pas utilement l'indu en litige dès lors qu'elle ne conteste pas que ses droits à la prime d'activité ont été ouverts sur la base de sa déclaration erronée.

6. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

7. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chmabre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,