Legislator Jurisprudence & Législation
2205021 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Judicial Review

Numéro de cause 2205021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied rejection by the prefect of a family reunification request for her husband and sought an order compelling the prefect to grant the request or re-examine it, but subsequently filed an express and unconditional withdrawal of her entire claim. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled by order to formally acknowledge the petitioner's withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Judicial Review: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled by order to formally acknowledge the petitioner's withdrawal, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative dispute.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête divorce sur requête commune mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to record the discontinuance of the proceedings by order.

Article 1er

The discontinuance of the request filed by Mrs. C épouse B is formally recorded in this dispositive article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par acte enregistré le 9 novembre 2022, Mme C épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.