Legislator Jurisprudence & Législation
2205014 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Request Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2205014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental council president concerning their prior mandatory administrative appeal against the initial denial of a mobility inclusion card with a parking endorsement, despite claiming significant mobility difficulties. The administrative court determined that since the departmental council president ultimately granted the requested mobility inclusion card via a decision dated after the filing of the judicial review application, the initial claim was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Mobility Inclusion Card Request Rendered Moot by Subsequent Grant: The administrative court determined that since the departmental council president ultimately granted the requested mobility inclusion card via a decision dated after the filing of the judicial review application, the initial claim was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel endossement annulation de la décision administrative retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer ; il utilise une canne.

La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 29 septembre 2022, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. B, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Le 9 février 2022, M. B a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 10 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande. Le 30 mai 2022, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Gironde. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

3. Par une décision en date du 8 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental de la Gironde a accordé au requérant la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" pour la période du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,