CMI-S and AVPF Denial Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of a decision denying a mobility inclusion card with parking mention (CMI-S) and a refusal of survivor's dependency insurance benefit (AVPF) was rejected because the claims concerning the CMI-S were manifestly inadmissible due to the applicant's failure to provide the decision following the mandatory prior administrative appeal, as required for regularization; further, the court determined it lacked jurisdiction over the AVPF claim, as disputes concerning social security benefits, including survivor's dependency insurance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CMI-S and AVPF Denial Appeal Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the CMI-S because they were manifestly inadmissible due to the failure to regularize the application by producing the contested decision.
Used to reject the claims concerning the AVPF because they fell outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B C demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) ;
2) d'annuler la décision de refus du bénéfice de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Elle soutient que :
- son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S, ce d'autant qu'elle a bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité ;
- en outre, elle a une hernie discale et elle ne peut travailler ; elle a donc droit à l'AVPF.
Par un courrier du 9 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête par la production des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
3. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme C n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C relatives à la CMI-S, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l'AVPF :
5. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 381-1 du même code : " () est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne () assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,