Legislator Jurisprudence & Législation
2205014 Généré par l'IA

Municipality vs. Petitioner: Lack of Standing in Construction Annulment Claim

Numéro de cause 2205014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for construction work and requested the municipality be ordered to pay legal costs. The court dismissed the request outright through an order because the petitioner failed to provide proof of property ownership or legal occupancy, as required by urban planning regulations, despite being formally requested to regularize this deficiency within the prescribed time limit, leading to a manifest inadmissibility of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality vs. Petitioner: Lack of Standing in Construction Annulment Claim: The court dismissed the request outright through an order because the petitioner failed to provide proof of property ownership or legal occupancy, as required by urban planning regulations, despite being formally requested to regularize this deficiency within the prescribed time limit, leading to a manifest inadmissibility of the claim.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order (which is the procedural basis for the decision type used).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle de Les Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Totem France ;

2°) de condamner la commune nouvelle de Les Belleville au versement d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 17 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un titre de propriété ou autre de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou la détention de son bien. Par suite, cette requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205014