Housing Subsidy Dispute Rendered Moot by Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) that upheld a limitation on a previously granted housing renovation subsidy and requested payment of the original, higher subsidy amount. The court found that during the proceedings, the ANAH issued a rectification decision granting the petitioner the full original subsidy amount of 400 euros in addition to what had already been paid, meaning the petitioner had received the total amount initially awarded. Consequently, the court determined that the petitioner's requests for annulment and injunction had become moot, ruling that there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to provisions allowing a magistrate to declare a request without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Dispute Rendered Moot by Rectification: The court found that during the proceedings, the ANAH issued a rectification decision granting the petitioner the full original subsidy amount of 400 euros in addition to what had already been paid, meaning the petitioner had received the total amount initially awarded. Consequently, the court determined that the petitioner's requests for annulment and injunction had become moot, ruling that there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to provisions allowing a magistrate to declare a request without purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute had disappeared.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 14 avril 2022 limitant le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé par une décision du 17 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime sollicitée conformément à l'évaluation initiale du 17 mai 2021, soit un complément de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande du requérant a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la décision rectificative du 27 juillet 2023 et de la notification rectificative d'octroi du 5 septembre 2023 lui accordant le bénéfice d'une prime d'un montant de 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 14 avril 2022 limitant le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé par une décision du
17 mai 2021. En cours d'instance, par une décision 5 septembre 2023, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable de M. B contre la décision du 14 avril 2022, et justifie de l'engagement comptable de la somme d'un montant de 400 euros, en complément du montant de la prime déjà perçue par le requérant d'un montant de 1 360 euros. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme complémentaire, bénéficie de l'intégralité de la subvention d'un montant de 1 760 euros initialement accordée par une décision du 17 mai 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement confirmé sa décision du 14 avril 2022 limitant le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé par une décision du 17 mai 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 14 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.