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2205010 Généré par l'IA

Prefectoral Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2205010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectoral order from December 17, 2018, which denied a residence permit and ordered her departure from the territory. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 10, 2022, was submitted long after the expiration of the two-month statutory appeal deadline following the notification of the decision, which included information about remedies, and exceeded the one-year reasonable time limit applicable when specific recourse information is not provided or proven, as no prior administrative appeal was evidenced in the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectoral Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed for Tardiness: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 10, 2022, was submitted long after the expiration of the two-month statutory appeal deadline following the notification of the decision, which included information about remedies, and exceeded the one-year reasonable time limit applicable when specific recourse information is not provided or proven, as no prior administrative appeal was evidenced in the file.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal notification de la décision décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month time limit for filing an appeal, which was deemed expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A née le 8 octobre 1985 demande au tribunal ;

- d'annuler l'arrêté n° 2018-15848 du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

- d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de la décision qui lui est opposée, qu'elle soit explicite, implicite ou révélée par ses effets à l'égard de l'intéressé.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, aurait présenté un recours gracieux suite à la notification de l'arrêté attaqué en date du 17 décembre 2018, qui contenait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2022 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205010