Legislator Jurisprudence & Législation
2205010 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Municipality: Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2205010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A homeowners' association and individuals sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for converting existing buildings into eighteen residential units, and also requested the municipality pay legal costs, but the petitioners subsequently filed a simple withdrawal of their annulment claims, leading the court to acknowledge the withdrawal regarding the primary claim and consequently reject the residual request for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions, as only questions concerning costs or fees remained to be judged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeowners' Association v. Municipality: Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat coût de la construction violation du permis de construire annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement droit de superficie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for payment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme A et C B, représentés par la SELARL Lysis Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 202 21 000 64 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Leucate a accordé un permis de construire à la SAS Solyvance en vue de la réhabilitation de bâtiments existants en deux immeubles d'habitation collectifs de 18 logements ;

2°) de condamner la commune de Leucate à verser à chacune des parties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Leucate, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à chacune des parties la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Leucate verse à chacune des parties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et de M. et Mme B des conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées pour le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes ", et M. et Mme A et C B, à la commune de Leucate et à la SAS Solyvance.

Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 8 décembre 2022.

La greffière,

C. Arce

N°2205010