Legislator Jurisprudence & Législation
2205009 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2205009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision from July 26, 2022, denying the allocation of a mobility inclusion card marked for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal with the department president, a prerequisite stipulated by the relevant social action and family code provisions, even after the court specifically ordered the litigant to regularize the filing by providing proof of that prior appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 241-17-1 CASF, Art. R. 412-1 CJA; Denial of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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clause de rigueur gestion des prestations d'invalidité réclamation administrative préalable capacité partielle d'exercer les droits civils discrimination fondée sur un handicap autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 412-1 du code de justice administrative
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Art. R. 222-1 4° CJA
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Art. R. 241-17-1 CASF
The court cited this article as the basis for the mandatory prior administrative appeal which was not followed by the appellant.
Art. R. 412-1 CJA
Cited in the reasoning as the general requirement for an application to be accompanied by the contested act, supporting the basis for inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 CASF

The court cited this article as the basis for the mandatory prior administrative appeal which was not followed by the appellant.

Art. R. 412-1 CJA

Cited in the reasoning as the general requirement for an application to be accompanied by the contested act, supporting the basis for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, a au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par courrier du 20 octobre 2022, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire le recours préalable déposé devant le président du conseil départemental et la réponse donnée à ce recours et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3.Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5.Il résulte de l'instruction que le 30 mars 2022 Mme A a fait une demande de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Il est constant que le 26 juillet 2022, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite carte. Suite à ce refus, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Par courrier du 20 octobre 2022, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire le recours préalable déposé devant le président du conseil départemental et la réponse donnée à ce recours et l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme A qui ne justifie pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.