Legislator Jurisprudence & Législation
2205009 Généré par l'IA

Immigration Removal Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties and Status

Numéro de cause 2205009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal order and a one-year entry ban from the territory, arguing the measure violated his right to private and family life, freedom of movement, and dignity under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claimed long-term residence in the territory or the existence of sufficiently strong family ties to demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the Convention; furthermore, due to his irregular stay, the claims regarding freedom of movement and risk of inhuman treatment were unsupported.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article L. 521-2; Immigration Removal Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties and Status: The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claimed long-term residence in the territory or the existence of sufficiently strong family ties to demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the Convention; furthermore, due to his irregular stay, the claims regarding freedom of movement and risk of inhuman treatment were unsupported.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement statut de séjour droits de libre circulation interdiction d'entrée griefs de droits humains suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, ressortissant malgache né le 27 décembre 2001, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The core operative order is the rejection of the request.
Article L. 522-3
This article provides the basis for the judge to reject the request when it is found to be unfounded, as determined in the reasoning.
Article L. 521-2
This article defines the jurisdiction and scope of the summary proceedings (référé) under which the request was brought.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core operative order is the rejection of the request.

Article L. 522-3

This article provides the basis for the judge to reject the request when it is found to be unfounded, as determined in the reasoning.

Article L. 521-2

This article defines the jurisdiction and scope of the summary proceedings (référé) under which the request was brought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 à 11h46 (heure locale), M. A B, ressortissant malgache né le 27 décembre 2001, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers Madagascar sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis février 2014, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Par ailleurs, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son père et son grand-père, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205009