Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of an overpayment debt for an activity bonus, arguing good faith and financial hardship. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the filing by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated her rights, the claimant only reiterated general claims of good faith and financial difficulties without supplying the necessary factual basis for the tribunal to assess the merits of her case, leading to the rejection of the petition under administrative justice procedural rules concerning insufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Overpayment): The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the filing by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate that the contested decision violated her rights, the claimant only reiterated general claims of good faith and financial difficulties without supplying the necessary factual basis for the tribunal to assess the merits of her case, leading to the rejection of the petition under administrative justice procedural rules concerning insufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it lacked sufficient supporting arguments and details.
This article governed the specific procedure requiring the applicant to regularize her claim, which she failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 12 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Par un courrier recommandé du 12 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 13 juillet suivant, Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative l'invitant à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A qui n'a pas retourné le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir dans sa requête qu'elle est de bonne foi et qu'elle rencontre des difficultés financières sans produire les justificatifs de nature à permettre au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,