Visa Issuance Rendering Moot Annulment Claim; Attorney's Fees Awarded Under Legal Aid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa and an injunction ordering its issuance, along with an award for attorney's fees, but the court found that since the relevant visa was subsequently issued to the applicant, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus requiring no decision on those points. Considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's attorney for costs under administrative justice and legal aid laws, provided the attorney waives the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Moot Annulment Claim; Attorney's Fees Awarded Under Legal Aid: Considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the applicant's attorney for costs under administrative justice and legal aid laws, provided the attorney waives the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to state that no decision is required on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
The court based its decision (not to rule on the main requests) on the procedural powers granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis du 28 décembre 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B ;
2°) d'enjoindre de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 27 juin 2022 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lassort, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lassort une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Maitre Gabriel Lassort.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,