Legislator Jurisprudence & Législation
2205003 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Building Permit Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim

Numéro de cause 2205003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision that revoked a previously granted building permit for a single-family home and implicitly rejected their administrative appeal. The defendant municipality subsequently sought costs against the applicant. The court, acting under its authority to rule on matters not requiring further judgment following a withdrawal, issued an order to formally acknowledge the applicant's pure and simple withdrawal of their initial request, and consequently rejected the municipality's ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Building Permit Challenge and Rejection of Municipality's Costs Claim: The defendant municipality subsequently sought costs against the applicant. The court, acting under its authority to rule on matters not requiring further judgment following a withdrawal, issued an order to formally acknowledge the applicant's pure and simple withdrawal of their initial request, and consequently rejected the municipality's ancillary claims for costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to give formal notice of the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to reject the claims for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Avocats Ouest Conseils, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 29158 21 00113 du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Penmarch a retiré le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route du Guilvinec accordé le 24 janvier 2022 et a refusé d'accorder ce permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Penmarch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Penmarch, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Penmarch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Penmarch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Penmarch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Penmarch.

Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.