Applicant v. Territorial Director of the French Office for Immigration and Integration in Lyon (Termination of Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision dated April 8, 2022, by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration in Lyon, which terminated the material reception conditions she was receiving; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date of the request, June 29, 2022, was outside the two-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the notification of the challenged decision, allowing the court to reject the case by order under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Territorial Director of the French Office for Immigration and Integration in Lyon (Termination of Material Reception Conditions): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article established the two-month deadline for filing the appeal, which the petition failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur territorial de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. La décision attaquée, qui contient la mention des voies et délais de recours, est datée du 8 avril 2022 et, selon ses mentions, a été adressée à l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception. La présente requête enregistrée le 29 juin 2022 n'a ainsi pas été introduite dans le délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 cité du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 26 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier