Legislator Jurisprudence & Législation
2205003 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Ancillary Cost Claims

Numéro de cause 2205003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of a related administrative appeal, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire proceeding. The court, invoking the relevant administrative justice code article allowing presidents to formalize withdrawals, formally recorded the withdrawal of the initial request, while simultaneously rejecting the ancillary claims by the permit holder and the municipality for reimbursement of non-recoverable legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Ancillary Cost Claims: The court, invoking the relevant administrative justice code article allowing presidents to formalize withdrawals, formally recorded the withdrawal of the initial request, while simultaneously rejecting the ancillary claims by the permit holder and the municipality for reimbursement of non-recoverable legal costs.

Mots-clés

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permis de construire remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for recording the withdrawal of the appeal.

Article 2

Rejects the claims of the municipality and M. A concerning non-recoverable costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 du maire de la commune de Bourgoin Jallieu délivrant à M. A un permis de construire n°PC 038 053 21 B1139, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis de construire.

2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Bourgoin Jallieu la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dandan, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement à l'annulation partielle du permis de construire en fixant un délai pour sa régularisation et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Bourgoin Jallieu représenté par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Par un mémoire du 11 mai 2023, Mme C a déclaré se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le courrier susmentionné Mme C déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourgoin Jallieu et de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourgoin Jallieu et de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A et à la commune de Bourgoin Jallieu.

Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22050032