Legislator Jurisprudence & Législation
2205003 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Denied Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2205003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an immediate expulsion order and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing the measure disproportionately violated rights protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, his freedom of movement, and exposed him to inhuman treatment, claiming urgency due to the imminent threat of removal. The court rejected all requests because the applicant failed to provide evidence supporting the claimed duration of his stay in the territory, substantiate any established family life with his child, or demonstrate any basis for claiming protection against inhuman or degrading treatment, leading the court to find the application manifestly unfounded and denying relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Challenge Denied Due to Insufficient Evidence: The court rejected all requests because the applicant failed to provide evidence supporting the claimed duration of his stay in the territory, substantiate any established family life with his child, or demonstrate any basis for claiming protection against inhuman or degrading treatment, leading the court to find the application manifestly unfounded and denying relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée droits de libre circulation rupture de ban ressortissants étrangers droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du même code

Used by the summary judge to dismiss the request because the applicant failed to establish the alleged infringement of fundamental rights.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the rejected claim for costs (point 3 of the petition), it is not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un bordereau de pièces complémentaires enregistrés le 10 octobre 2022 à 9h12 (heure locale), M. A, ressortissant comorien né le 1er décembre 1988, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis février 2015, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. En outre, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son enfant ni sa participation à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205003