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2205002 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2205002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for seven months and an order for its immediate return. Following an inquiry into whether the applicant still maintained interest in the case, the court notified the litigant's counsel, pursuant to procedural rules allowing for implied withdrawal if confirmation is not received, that a written confirmation of the request's maintenance was required within one month. Since no confirmation was received following the formal electronic notification, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally noting this "office withdrawal" of the request.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1; Prefectural License Suspension Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following an inquiry into whether the applicant still maintained interest in the case, the court notified the litigant's counsel, pursuant to procedural rules allowing for implied withdrawal if confirmation is not received, that a written confirmation of the request's maintenance was required within one month. Since no confirmation was received following the formal electronic notification, the court concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally noting this "office withdrawal" of the request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision expulsion préfectorale décisions incidentes révocation du sursis retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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article R.612-5-1 du code de justice administrative
B, dont il a accusé réception le 18 juillet suivant, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Article 1er
The court explicitly orders that the default withdrawal of the application be recorded, based on the grounds detailed in the reasoning.
Art. R.612-5-1 du code de justice administrative
This article was the basis for sending the request to confirm the maintenance of the appeal, which led to the deemed withdrawal in Article 1.
Art. R.222-1
This general provision on judicial orders is implicitly used as the legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the default withdrawal of the application be recorded, based on the grounds detailed in the reasoning.

Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for sending the request to confirm the maintenance of the appeal, which led to the deemed withdrawal in Article 1.

Art. R.222-1

This general provision on judicial orders is implicitly used as the legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une période de sept mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police des bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 12 juillet 2024 au conseil de M. B, dont il a accusé réception le 18 juillet suivant, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches du Rhône.

Fait à Nice, le 4 février 2025.

Le président de la 4ième chambre,

signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2205002