Foreign National Deportation Appeal Dismissed Due to Lack of Territorial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside an order for a work authorization receipt, arguing the measure disproportionately violated rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, freedom of movement, and protection against inhuman treatment. The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to demonstrate any long-standing ties to the territory, presenting only basic identification documents, and therefore could not establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying the emergency measures sought under administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Appeal Dismissed Due to Lack of Territorial Ties: The court dismissed the request in its entirety because the applicant failed to demonstrate any long-standing ties to the territory, presenting only basic identification documents, and therefore could not establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty justifying the emergency measures sought under administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article defines the scope of the judge's power in summary proceedings, which is the general legal framework invoked for the request.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request when it is manifestly unfounded, as concluded in the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 à 8h04 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 2 juillet 1995, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°23512/2022 du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2020, sans davantage de précision de durée ou de circonstances. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire sa carte d'identité comorienne, son acte de naissance, le titre de séjour d'un tiers et un certificat d'hébergement. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204999