Judicial Review of Rejection for Insufficient Grounds in Veterans' Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implicit rejection by the national office for veterans and war victims concerning their application for aid under the 2018 decree established for the children of former auxiliaries and assimilated personnel, asserting trauma from events in Algeria and seeking recognition. The court dismissed the application because the appellant failed to present any specific grounds supported by facts enabling the assessment of the merits of their claim, thus warranting rejection under the article of the administrative justice code allowing dismissal of requests lacking legally sufficient supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Rejection for Insufficient Grounds in Veterans' Aid Application: The court dismissed the application because the appellant failed to present any specific grounds supported by facts enabling the assessment of the merits of their claim, thus warranting rejection under the article of the administrative justice code allowing dismissal of requests lacking legally sufficient supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the application.
The court bases its decision to reject the request on subparagraph 7° of this article, as mentioned in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B doit être regardée, comme contestant devant le tribunal une décision implicite de rejet de l'Office national des combattants et victimes de guerre de sa demande aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient qu'elle est traumatisée par les évènements vécus en Algérie et souhaite obtenir une aide en signe de reconnaissance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B doit être regardée, comme contestant devant le tribunal une décision implicite de rejet de l'Office national des combattants et victimes de guerre de sa demande aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, la requérante se borne à soutenir qu'elle est traumatisée par les évènements vécus en Algérie et souhaite obtenir une aide en signe de reconnaissance. Ainsi, elle ne présente aucun moyen assorti de faits permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte que la requête de Mme B, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.