Legislator Jurisprudence & Législation
2204997 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Assistance Fund (Mootness)

Numéro de cause 2204997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a decision that limited the debt remission for an overpayment of housing assistance to 25%, citing difficult financial circumstances as a student. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the claim because the relevant housing assistance fund subsequently reconsidered the claimant's situation and granted a full remission of the debt amounting to 363.75 euros, rendering the original contested decision moot under the provisions allowing a designated magistrate to dismiss a case when the underlying issue ceases to exist.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Housing Assistance Fund (Mootness): The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the claim because the relevant housing assistance fund subsequently reconsidered the claimant's situation and granted a full remission of the debt amounting to 363.75 euros, rendering the original contested decision moot under the provisions allowing a designated magistrate to dismiss a case when the underlying issue ceases to exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette aide financière contrôle juridictionnel besoin de logement magistrat dispositions financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a limité à 25% la remise de dette accordée pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 485 euros, ainsi ramené à la somme de 363,75 euros.

Il soutient que :

- sa situation est difficile ;

- il est encore étudiant et doit passer son diplôme en septembre pour chercher un emploi.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a révisé la situation de M. C et lui a accordé la remise totale de sa dette qui s'élevait alors à 363,75 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La requête de M. C tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Par une décision du 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne, après réexamen de sa situation, lui a accordé la remise totale de sa dette, qui s'élevait alors à la somme de 363,75 euros. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,