Social Welfare Suspension Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision suspending their social welfare payments and demanded retroactive payment, but the Administrative Tribunal of Nice rejected the claim via an order because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial filing failed to include the mandatory prior administrative appeal required before contesting a decision concerning this specific benefit, and the litigant also failed to submit the challenged administrative decision itself, despite being formally invited to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 de ce code; Social Welfare Suspension Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that the initial filing failed to include the mandatory prior administrative appeal required before contesting a decision concerning this specific benefit, and the litigant also failed to submit the challenged administrative decision itself, despite being formally invited to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used to dispose of the case.
This article, cited in conjunction with the procedural basis for rejection, mandates the filing of the attacked decision with the request, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de restituer à son profit le versement du RSA avec effet rétroactif au 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le requérant adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En l'espèce, par un courrier du 19 octobre 2022, qui a été distribué par La Poste le 21 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision suspendant son droit au RSA ainsi que le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point précédent. Par ce même courrier, la requérante a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 avril 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,