Legislator Jurisprudence & Législation
2204995 Généré par l'IA

Comorian National's Deportation Challenge Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2204995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent order to suspend a prefectural order mandating his immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order disproportionately violated his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, as he claimed to have established the center of his personal and family life in the territory. The court dismissed the application because the petitioner, providing only a Comorian identity card and a certificate of accommodation without substantiating any significant length of stay or family ties in the territory, failed to demonstrate that the contested decision manifestly violated fundamental rights, thus rejecting the claim that his rights under Article 8 or his freedom of movement were infringed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Comorian National's Deportation Challenge Under Article 8 ECHR: The court dismissed the application because the petitioner, providing only a Comorian identity card and a certificate of accommodation without substantiating any significant length of stay or family ties in the territory, failed to demonstrate that the contested decision manifestly violated fundamental rights, thus rejecting the claim that his rights under Article 8 or his freedom of movement were infringed.

Mots-clés

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droits de libre circulation renvoi de la famille interdiction d'entrée droit à la vie certificat de circulation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in the prayer for relief (point 4), this article concerning costs was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 à 7h17 (heure locale), M. A B, ressortissant comorien né le 11 avril 1992, représenté par Me Ahamada demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte ;

- il méconnait sa liberté de circulation.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, sans davantage de précision de durée ou de circonstances. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il se borne à produire sa carte d'identité comorienne et un certificat d'hébergement. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté de circulation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204995