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2204995 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Work Authorization and Residence Permit

Numéro de cause 2204995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit refusal by the prefect to grant a work authorization, order the issuance of a residence permit receipt with work authorization, and secure legal costs, based on an administrative judge's emergency proceeding request. However, the petitioner subsequently submitted a simple declaration of withdrawal of the entire request on August 22, 2022, leading the administrative judge to acknowledge the withdrawal and close the case without ruling on the merits or the urgency standard required for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Work Authorization and Residence Permit: However, the petitioner subsequently submitted a simple declaration of withdrawal of the entire request on August 22, 2022, leading the administrative judge to acknowledge the withdrawal and close the case without ruling on the merits or the urgency standard required for interim relief.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour référé retrait de l'autorisation suspension des travaux mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's decision to formally accept the withdrawal (désistement) made by the applicant.

Article 2

This article specifies the procedural requirement for notifying the parties of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022 Mme B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de lui délivrer une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204993 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Par un acte enregistré le 22 août 2022, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 août 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.