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2204994 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2204994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review after a family allowance fund refused the amicable remission of an overpayment of exceptional solidarity aid, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite being notified via the electronic filing system to regularize the filing, the litigant only submitted copies of the administrative decision and the prior administrative appeal without including any written statement setting forth the facts, grounds, and conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 to dismiss the petition due to this fundamental lack of stated claims, as the litigant failed to remedy the deficiency following official notice.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility: The court exercised its authority under Article R. 222-1 to dismiss the petition due to this fundamental lack of stated claims, as the litigant failed to remedy the deficiency following official notice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article enacts the final order to reject the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B a transmis au tribunal les documents suivants :

1°) copie d'une décision du 27 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui refusant la remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ;

2°) copie de son recours du 6 juillet 2022 adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à la remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge pour un montant de 150 euros.

Par un courrier mis à sa disposition le 29 septembre 2022 dans l'application informatique " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. En dépit du courrier qui a été mis à sa disposition le 29 septembre 2022 dans l'application informatique " télérecours citoyen ", M. B s'est borné à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ceci sans accompagner cet envoi du moindre écrit. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 décembre 2022.

La greffière,

F. Roman