Legislator Jurisprudence & Législation
2204994 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Emergency Removal Suspension)

Numéro de cause 2204994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an emergency order to suspend an immediate removal order from Mayotte and secure her release, arguing the order constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, asserting urgency due to the imminent threat of deportation. The court dismissed the application because the individual failed to provide any evidence supporting her claims of a long-standing presence in Mayotte since 1990 or any significant family or personal ties, thereby concluding she had not demonstrated a manifest violation of her rights under Article 8 and consequently rejecting the claim as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Emergency Removal Suspension): The court dismissed the application because the individual failed to provide any evidence supporting her claims of a long-standing presence in Mayotte since 1990 or any significant family or personal ties, thereby concluding she had not demonstrated a manifest violation of her rights under Article 8 and consequently rejecting the claim as unfounded.

Mots-clés

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droit d'enlèvement renvoi de la famille menace imminente droit à la vie arrêts insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the jurisdiction and conditions (urgency, serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) for the summary judge to act, which is the basis of the applicant's claim.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited as the justification for rejecting the request when it appears manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022 à 23h54 (heure locale), Mme A, ressortissante comorienne, représentée par Me Kaled demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la libérer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis 1990, pour des raisons médicales. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204994