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2204991 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal of Administrative Decision

Numéro de cause 2204991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision by the city council opposing a prior declaration and requested the council be ordered to re-examine the request, along with legal costs. The court issued an order stating that since the city council definitively withdrew the contested decision on October 6, 2022, subsequent to the filing of the petition, the company's request for annulment was rendered moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the annulment, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal of Administrative Decision: The court issued an order stating that since the city council definitively withdrew the contested decision on October 6, 2022, subsequent to the filing of the petition, the company's request for annulment was rendered moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the annulment, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs décision informelle réexamen d'une décision antérieure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the conclusions seeking annulment of the contested decision, as the administrative matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (item 3) and to rule on requests only concerning the award under article L. 761-1 or costs (item 5).

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court implicitly referred to this article when rejecting the request for costs in Article 2, following the finding in section 3 that there was no reason to award the sum requested under this article.

Article 2

The court rejected the remainder of the request, which implicitly covered the claim for damages/injunctions (point 2 of the request) and the costs claim (point 3 of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er mars et 21 octobre 2022, la société Naromaki, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0399 pris par la Maire de Paris le 29 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à 12h.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la Ville de Paris demande de nouveau au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête enregistrée le 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la société Naromaki est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Naromaki tendant à annuler l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0399.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naromaki et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 26 mai 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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