Legislator Jurisprudence & Législation
2204991 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection

Numéro de cause 2204991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an order suspending an administrative decision compelling immediate departure from French territory and banning re-entry, along with ancillary requests for a work authorization receipt and damages, was rejected because the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of his residence in the territory or the serious and manifestly illegal infringement of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the submitted evidence regarding his decade-long stay and ties to a French half-sister was inadequate. Furthermore, claims regarding the alleged violation of his dignity and freedom of movement during his apprehension and detention were deemed irrelevant to the legality of the expulsion and re-entry ban orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection: Furthermore, claims regarding the alleged violation of his dignity and freedom of movement during his apprehension and detention were deemed irrelevant to the legality of the expulsion and re-entry ban orders.

Mots-clés

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interdiction d'entrée internement administratif droits de libre circulation rupture de ban griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole également les libertés fondamentales précitées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien, né le 21 juillet 2001, soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de dix années, qu'il y a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux car il y a construit toute sa vie, puisqu'il y a effectué sa scolarité et que sa demi-sœur est de nationalité française. Toutefois, M. A, en se bornant à produire son passeport, son acte de naissance et des certificats de scolarité qui attestent de sa présence au mieux en 2016, une attestation d'hébergement et une seule facture dont la date est illisible, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa demi sœur de nationalité française il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et de l'intensité de ses liens avec sa sœur par la seule production d'un passeport d'une tierce personne. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si M. A soutient également que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informée qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.