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2204990 Généré par l'IA

Company v. Administrative Authority on Change of Use Denial and Withdrawal Notification

Numéro de cause 2204990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative decision refusing its prior declaration for work involving a change of use from commercial premises to hotel accommodation. The administrative authority subsequently issued an order withdrawing the contested decision, which it attempted to notify via electronic registered mail without proof of the company's prior express consent to that method, meaning the withdrawal was deemed known only upon the company's receipt of the defense brief, rendering the initial annulment and injunction claims moot as the withdrawal decision became final without contestation. Consequently, the court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the substance of the application for annulment and injunction, and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Authority on Change of Use Denial and Withdrawal Notification: The administrative authority subsequently issued an order withdrawing the contested decision, which it attempted to notify via electronic registered mail without proof of the company's prior express consent to that method, meaning the withdrawal was deemed known only upon the company's receipt of the defense brief, rendering the initial annulment and injunction claims moot as the withdrawal decision became final without contestation. Consequently, the court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the substance of the application for annulment and injunction, and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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notification de la décision demande adressée à l'autorité changement d'affectation fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision not to rule on the request for annulment and injunction because the challenged decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited regarding the costs, which the court decided not to award to the petitioner (Article 2 implicitly rejects the request based on this article made in the initial prayer for relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) AFLATINPARIS, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0402, qu'elle a déposée le 30 novembre 2021 en vue d'un changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au premier étage sur rue et cour, au 23, rue de Palestro, dans le 2ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Ville de paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande de la société AFLATINPARIS a été réexaminée et la décision contestée a été retirée par un arrêté du 31 janvier 2023, notifié le même jour ;

- la décision attaquée étant superfétatoire, elle ne fait pas grief.

Par une lettre, enregistrée le 28 février 2023, la société AFLATINPARIS déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. "

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 janvier 2023 dont une copie a été produite à l'instance le 16 février 2023, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 29 décembre 2021. Cette décision de retrait a été communiquée à la société requérante par le biais d'un envoi recommandé électronique dont l'accusé de réception est versé par la Ville de Paris. Toutefois, en l'absence de preuve d'un accord exprès de la société requérante à l'usage de ce procédé de notification, requis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, la société AFLATINPARIS doit être regardée comme n'ayant eu connaissance de cette décision de retrait que le 17 février 2023, date à laquelle elle a accusé réception de la communication via l'application Telerecours du mémoire de la Ville de Paris concluant au non-lieu à statuer accompagné de la décision de retrait du 31 janvier 2023,. Cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai légal de recours, est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société AFLATINPARIS sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société AFLATINPARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société AFLATINPARIS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AFLATINPARIS et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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