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2204989 Généré par l'IA

Judicial Enforcement Jurisdiction over Non-Fiscal Debt Recovery Challenges

Numéro de cause 2204989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul administrative attachments issued for the recovery of overpaid minimum integration income benefits owed to the departmental council, but the court dismissed the petition, ruling that challenges to enforcement measures related to the collection of non-fiscal debts by a local public body, such as the regularity of an enforcement act, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, pursuant to provisions detailing jurisdiction over tax and non-tax recovery proceedings and the roles of specialized judges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Enforcement Jurisdiction over Non-Fiscal Debt Recovery Challenges: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes litige non administratif dette publique compétences exclusives dette fiscale voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 18 octobre, 3 et 15 novembre 2022, 19 mai 2023 et 8 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Kovaleff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur opérées les 16, 18 août et 6 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 7 023,32 euros au profit du conseil départemental des Alpes-Maritimes correspondant à trois indus de revenu minimum d'insertion ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes indument prélevées ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture des Alpes-Maritimes et de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles, à verser à Me Kovaleff sous réserve d'une renonciation prévue par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures fiscales :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".

3. M. et Mme B contestent les saisies administratives à tiers détenteurs opérées les 16, 18 août et 6 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 7 023,32 euros au profit du conseil départemental des Alpes-Maritimes correspondant à trois indus de revenu minimum d'insertion. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Nice, le 5 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,