Company v. Municipality of Paris: Mootness of Commercial Conversion Challenge Following Withdrawal of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision opposing its prior declaration for changing commercial premises into hotel accommodation in central Paris and requested an order for reconsideration, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently withdrew the contested decision in October 2022; consequently, the primary claims became moot, and the court also rejected the request for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality of Paris: Mootness of Commercial Conversion Challenge Following Withdrawal of Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe tribunal used this article to justify issuing an order stating there is no longer a need to rule on the merits of the application (point 1 of the reasoning, referring to points 3° and 5° of the cited article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la société FH Sentier, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0400 déposée pour le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur passage d'un immeuble situé aux 37 et 39, passage du Caire dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 12 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société FH Sentier sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société FH Sentier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FH Sentier et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2