Failure to Prove Timely Notification of Administrative Appeal Regarding Building Permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of municipal decisions approving the construction of a balcony subsequently regularized as an elevated terrace, and requested the demolition of the structure and damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being asked to regularize the filing, that their administrative appeal against the land use decision was properly notified by registered mail with acknowledgment of receipt to both the author of the decision and the permit holder within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, as required by the relevant urban planning code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Failure to Prove Timely Notification of Administrative Appeal Regarding Building Permit: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being asked to regularize the filing, that their administrative appeal against the land use decision was properly notified by registered mail with acknowledgment of receipt to both the author of the decision and the permit holder within the mandatory fifteen-day period following the filing of the appeal, as required by the relevant urban planning code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to comply with the notification requirements stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 et du 7 avril 2022 par lesquels le maire de Ploubazlanec ne s'est pas opposé aux déclarations préalables présentées pour la création d'un balcon et sa régularisation en une terrasse surélevée sur un terrain situé 9 rue du Gouern ;
2°) d'ordonner la destruction de la terrasse ;
3°) condamner la commune de Ploubazlanec pour non-respect du code civil.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 octobre 2022 à M. A ainsi que son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Ploubazlanec et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 20 octobre 2022. Par une communication de pièces, M. A a répondu à cette demande de régularisation en produisant l'accusé de réception du courrier de notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision, réceptionné le 21 octobre 2022 par la mairie de Ploubazlanec, soit au-delà du délai de quinze jours francs à compter du dépôt de sa requête qui lui était imparti, et s'est abstenu de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auprès du bénéficiaire de l'autorisation. Le requérant n'a donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 12 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204987