Petitioner v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision suspending their active solidarity income, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, lodged on October 2, 2022, was not accompanied by the mandatory administrative prior appeal to the departmental council president, as required by law, and the petitioner failed to regularize this omission despite being formally requested to do so by the court on October 27, 2022, within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Suspension): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final disposal of the case by rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a suspendu le revenu de solidarité active.
Par une lettre du 27 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 5 juillet 2022.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 27 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " ;
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article
R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 27 octobre 2022 et mise à sa disposition par l'application Télérecours citoyen le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2022.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.