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2204986 Généré par l'IA

Resident Card Withdrawal Suspension Denied Due to Availability of Temporary Permit

Numéro de cause 2204986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to suspend the administrative decision by the prefect to withdraw a resident card from an individual, asserting urgency due to a forthcoming appointment to surrender the card and claiming serious doubt regarding the legality of the withdrawal based on incompetence, insufficient motivation, and errors of law or appreciation. The court rejected the request for suspension because, although the withdrawal of a residence permit generally establishes urgency, the applicant acknowledged that under the applicable law, the decision to withdraw the card automatically entitled him to a temporary residence permit for private and family life, meaning the required grave and immediate harm to his situation—the critical element for establishing urgency in a summary proceeding—was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Resident Card Withdrawal Suspension Denied Due to Availability of Temporary Permit: The court rejected the request for suspension because, although the withdrawal of a residence permit generally establishes urgency, the applicant acknowledged that under the applicable law, the decision to withdraw the card automatically entitled him to a temporary residence permit for private and family life, meaning the required grave and immediate harm to his situation—the critical element for establishing urgency in a summary proceeding—was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation erreur administrative requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for suspension, even though the request was ultimately rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Darras, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est invité à se présenter à la préfecture le 24 octobre et qu'il est à craindre qu'on lui retire sa carte ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- son auteur est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2204987 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est né en 1990, de nationalité tunisienne. Il est titulaire d'une carte de résident valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l'intéressé qu'il ne lui accordait pas le renouvellement de sa carte de résident. Il s'agit en réalité, comme l'a interprété le requérant, d'une décision de retrait de carte de résident prise sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".

5. Par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident délivrée à M. C. Ce dernier se borne à faire valoir qu'il est urgent de statuer dès lors qu'il est convoqué à la préfecture le 24 octobre 2022 pour remettre sa carte de résident. Pour autant il admet qu'en application des dispositions citées au point précédent, il va obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " lui permettant dès l'intervention de la décision en litige de justifier de la régularité de son séjour en France. Ainsi, la condition d'urgence, qui est en principe constatée, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans le cas du retrait d'un titre de séjour, ne peut ici, compte tenu de la nature et de la portée de la décision attaquée, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 25 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,