Challenge to Public Inquiry Regarding Urban Plan Modification Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the administrative order prescribing the opening of a public inquiry concerning the modification of a local urban plan for a former commune, arguing that the commune ceased to legally exist following a merger. The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the administrative act establishing the public inquiry is considered a preparatory measure that does not directly cause legal harm and therefore cannot be challenged directly through a claim for annulment, but only as an ancillary argument in a subsequent challenge to the final decision modifying the urban plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to Public Inquiry Regarding Urban Plan Modification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the administrative act establishing the public inquiry is considered a preparatory measure that does not directly cause legal harm and therefore cannot be challenged directly through a claim for annulment, but only as an ancillary argument in a subsequent challenge to the final decision modifying the urban plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article rejects the requests made by M. A.
The article orders the notification of the decision.
This provision was applied to reject the manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, sous le numéro 2204930, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger.
Il soutient que la commune de Thuit-Anger n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2020, dès lors qu'elle ne constitue qu'une partie du territoire de la commune de Le Thuit de l'Oison.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, sous le numéro 2204983, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°38-2022 du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger.
Il fait valoir qu'il introduit une nouvelle demande en remplacement de sa demande erronée et irrecevable du 7 décembre précédent et soutient que la commune de Thuit-Anger n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2020, dès lors qu'elle ne constitue qu'une partie du territoire de la commune de Le Thuit de l'Oison.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les requêtes n°2204930 et 2204983 présentées par M. A sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Roumois Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la procédure de modification du plan local d'urbanisme de Thuit-Anger sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2204930 et 2204983 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Roumois Seine.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2204930 ; 2204983
npl