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2204981 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Regarding Home Schooling Authorization Refusal

Numéro de cause 2204981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision by the academic authority that rejected their mandatory prior appeal against the refusal to grant authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, and further requested an injunction to re-examine the request under penalty. The court issued an order noting that the petitioners had subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, which is permitted under the rules governing administrative judicial procedure, thus concluding the matter without ruling on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Regarding Home Schooling Authorization Refusal: The court issued an order noting that the petitioners had subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, which is permitted under the rules governing administrative judicial procedure, thus concluding the matter without ruling on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative règlement intérieur annulation du congé retrait de l'autorité parentale droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the action in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record a simple withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B D et Mme C A, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Aveyron a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Lila, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. D et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 9 septembre 2022, n° 2204987 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. D et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. D et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,