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2204981 Généré par l'IA

Student Academic Evaluation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2204981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a university to make them repeat the second semester of their first-year law degree, based on insufficient performance, and although the litigant provided grade reports showing a passing average for the first semester but a failing average for the second, they failed to substantiate claims regarding the grading process or provide sufficient grounds to contest the academic evaluation. The court reasoned that the administrative judge cannot review the academic merits or the jury's assessment of a candidate's performance unless it is based on criteria external to the candidate's work or the examination rules, and since the arguments lacked the requisite specifics to challenge the university's sovereign assessment, the petition was dismissed as presenting inoperative or insufficiently precise grounds under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Academic Evaluation Challenge Dismissed: The court reasoned that the administrative judge cannot review the academic merits or the jury's assessment of a candidate's performance unless it is based on criteria external to the candidate's work or the examination rules, and since the arguments lacked the requisite specifics to challenge the university's sovereign assessment, the petition was dismissed as presenting inoperative or insufficiently precise grounds under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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examen au fond critères d'appréciation moyens invocables recours contre des décisions administratives échec définitif aux examens argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the provision allowing the rejection of requests based on obviously unfounded, inadmissible, or inoperative legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 30 septembre, 20 octobre et

12 novembre 2022, M. B A conteste la décision de l'université de Rennes 1 l'informant de son ajournement pour les enseignements du semestre 2 à l'issue de sa première année de licence de droit (L1).

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 19 octobre 2022 à

M. A.

Vu :

- l'avis de mise à disposition de la lettre susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A, qui, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le

19 octobre 2022 en vue qu'il produise la décision attaquée, a communiqué le relevé " notes et résultats " établi par l'université de Rennes 1 à l'issue de la session 2 des examens de première année de licence de droit (L1), doit être regardé comme contestant la décision de cette université de l'ajourner à l'issue de cette première année de formation universitaire pour certains enseignements, notamment ceux du semestre 2.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par les instances universitaires pour se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur de ses prestations, dès lors que ces appréciations ne reposent pas sur des considérations étrangères aux dossiers ou copies des candidats ou aux règles ou critères de l'examen. Or, au cas particulier, M. A se borne à faire valoir, sans toutefois en justifier, qu'il a demandé à l'université de réexaminer son dossier, qu'il a validé les enseignements du semestre 1 avec une moyenne de 10,236, mais qu'il n'a toutefois obtenu qu'une moyenne de 9,424 pour le semestre 2 non validé, en raison de mauvaises notes en droit de la famille, qu'il ne s'explique pas et pour lesquelles il a demandé en vain à avoir accès à ses copies, avant de pouvoir s'en faire délivrer une copie qu'il verse aux débats. Alors que l'appréciation souverainement portée par l'université de Rennes 1 sur la valeur de la candidature de M. A au regard des exigences des examens qu'il a subis ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être considérés comme inopérants ou assortis de précisions manifestement insuffisantes. La requête de M. A n'ayant pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par des moyens opérants ou suffisamment précis, ne peut par suite qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de

Rennes 1.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.