Foreign National Deportation Stay and Article 8 Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national facing imminent deportation following an order to leave the territory without a voluntary departure period sought an urgent order to suspend the expulsion, compel the issuance of a provisional residence permit, and mandate return if deported, arguing the lack of a distinct decision on the voluntary departure period and a grave, illegal violation of his private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims because the procedure under Article L. 521-2 of the administrative justice code only permits review for grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom, thus excluding challenges to the legality of the administrative decision itself, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite stability and intensity of family ties in the territory to establish a serious and manifestly illegal violation of Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Foreign National Deportation Stay and Article 8 Claim Rejection: The court rejected the claims because the procedure under Article L. 521-2 of the administrative justice code only permits review for grave and manifest illegal interference with a fundamental freedom, thus excluding challenges to the legality of the administrative decision itself, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite stability and intensity of family ties in the territory to establish a serious and manifestly illegal violation of Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision defined the legal basis for the judge's power to rule on the request for suspension, though the underlying claim was ultimately rejected.
This provision governs the procedure used by the judge to reject the manifestly unfounded request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23411 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. C A, ressortissant comorien né le 13 avril 2001, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. C A affirme résider à Mayotte " depuis de nombreuses années ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête un justificatif d'identité, des certificats de scolarités attestant au mieux d'une présence en 2015 et un justificatif de domicile. S'il se prévaut d'un jugement supplétif de délégation d'autorité parentale au profit de Mme B, il ne le produit pas. Et s'il soutient entretenir des relations avec ses cousins qui sont de nationalité française, il n'établit pas la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, par la simple production de leurs pièces d'identité, à considérer qu'il s'agisse de membre de sa famille. Dès lors, M. C A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204979