Litigant Fails to Properly Contest Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial recognition that an accident sustained in 2014 was service-related, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was structured as a primary demand for an injunction against the administration, which the administrative court lacks jurisdiction to issue, absent specific statutory grounds; furthermore, despite being invited to regularize the filing by providing the administrative decision being contested, the litigant failed to produce it or justify the inability to do so, justifying dismissal under the provision for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Properly Contest Administrative Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as the final ruling.
The court relies on this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Although cited earlier in the reasoning for the request for regularization, it is not explicitly cited in the dispositive (Article 1er, 2nd).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la reconnaissance de son accident de travail survenu le 20 avril 2014 comme imputable au service.
Par lettre du 11 juillet 2022, le tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. La requête présentée par M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision, mais demande exclusivement au tribunal de reconnaître l'accident de service dont il indique avoir été victime en 2014 comme étant imputable au service. Ces conclusions s'analysent en une demande d'injonction à titre principal. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration et de se prononcer sur de telles conclusions.
4. A supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal d'annuler une décision de refus opposée par son employeur à une demande de reconnaissance d'imputabilité qu'il lui aurait adressé en vain, l'intéressé n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 13 juillet suivant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,