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2204977 Généré par l'IA

School Exclusion Annulment and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2204977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a definitive school exclusion decided by the high school's disciplinary council and confirmed by the academy's rector, along with consequential claims for damages and procedural mandates. The court dismissed the request because the administrative appeal to the rector, which resulted in a decision dated October 11, 2022, constituted a mandatory prerequisite proceeding that entirely replaced the initial decision of the disciplinary council from June 27, 2022, rendering the claims against the initial decision inadmissible and the arguments concerning the first-instance procedure inoperative against the subsequent, substituted decision. Consequently, all associated claims for damages and injunctions were also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; School Exclusion Annulment and Damages Claim Dismissal: The court dismissed the request because the administrative appeal to the rector, which resulted in a decision dated October 11, 2022, constituted a mandatory prerequisite proceeding that entirely replaced the initial decision of the disciplinary council from June 27, 2022, rendering the claims against the initial decision inadmissible and the arguments concerning the first-instance procedure inoperative against the subsequent, substituted decision. Consequently, all associated claims for damages and injunctions were also rejected.

Mots-clés

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révocation disciplinaire annulation du congé causes d'exclusion expulsion obligatoire conflit parental législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claims were inadmissible.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claims involved inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le conseil de discipline du lycée Claude Monet du Havre a prononcé l'exclusion définitive de son fils A B, ainsi que la décision du 11 octobre 2022 de la rectrice de l'académie de Normandie confirmant cette exclusion ;

2°) de supprimer toute trace du conseil de discipline dans le dossier scolaire de son fils ;

3°) de condamner le lycée Claude Monet à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice financier lié au changement d'affectation d'un montant de 100 euros par mois correspondant aux frais de cantine et de transport pendant la durée de scolarité au lycée ;

4°) d'imposer que les conseils de discipline et les commissions d'appel soit enregistrés et retranscrites mot pour mot et dans leur intégralité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

M. B a présenté des mémoires les 27 et 28 avril 2023 qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil de discipline du 27 juin 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".

3. Il résulte de ces dispositions que le recours devant le recteur d'académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. L'institution de ce recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue ainsi à la décision initiale prononcée par le conseil de discipline et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Dès lors, la décision de la rectrice d'académie prononçant l'exclusion définitive de M. B du lycée Claude Monet s'est nécessairement substituée à la décision du conseil de discipline du 27 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie du 11 octobre 2022 :

4. M. B soutient que la procédure devant le conseil de discipline n'a pas été respectée sur le fond ainsi que sur la forme. Toutefois, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique d'appel, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline sont inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont irrecevables ou ne comportent que des moyens inopérants. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 23 avril 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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