Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Family Allowance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund limiting the repayment schedule for an overpayment of a work premium, arguing the overpayment resulted from the fund's error. However, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement under the social security code to first file an administrative appeal against the initial decision and subsequently provide proof of that appeal or the resulting decision, despite being formally invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Family Allowance Fund Decision: However, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement under the social security code to first file an administrative appeal against the initial decision and subsequently provide proof of that appeal or the resulting decision, despite being formally invited to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the rejection of requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise accordée sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 327,48 euros.
Elle soutient que le trop-perçu en litige est dû à une erreur de la CAF.
Par un courrier du 8 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par l'organisme payeur ou la preuve de l'exercice de ce recours, en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision de l'organisme payeur prise sur recours administratif, ou la preuve de l'exercice de ce recours, par un courrier recommandé dont elle a été avisée le 9 septembre 2022 et qu'elle a retiré le 16 septembre 2022. Toutefois, Mme B, qui soulève un unique moyen de bien-fondé de la créance, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,