Litigant Withdraws Claims, Court Rules on Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a directive ordering resumption of duties under penalty of treatment suspension and reimbursement for related expenses, following the litigant's continued absence due to a temporary incapacity recognized for service-related reasons. The court issued an order by acknowledging the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, pursuant to procedural rules allowing a ruling on a matter that presents only the issue of costs, and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claims, Court Rules on Costs Only: The court issued an order by acknowledging the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, pursuant to procedural rules allowing a ruling on a matter that presents only the issue of costs, and consequently rejected the remaining claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing procedural rules, formally accepts the withdrawal of the main claims.
This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically to take note of withdrawals (item 1) and rule on requests concerning only costs (item 5), which applies here.
Although the claim for costs under this article was rejected, it was cited in the dispositive context (Article 2) regarding the residual claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à réception de celle-ci sous peine de suspension de traitement puis de procédure d'abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à l'APHM de la rétablir dans ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer son traitement, ses congés annuels et ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme B doit être regarder comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APHM une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,