Petitioner v. State Regarding Failure to Provide Urgent Housing and Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable housing following a decision by the mediation commission recognizing her right to urgent housing, arguing that no offer had been made within the six-month period and that she was never properly notified of the commission's decision, thus preventing timely appeal. The administrative court dismissed the petition as time-barred, finding that the petitioner was indeed notified of the June 10, 2021, commission decision on July 6, 2021, which established a deadline of April 11, 2022, for filing an appeal if no suitable offer was received, and her petition, filed on May 17, 2022, fell outside this statutory four-month appeal period, though the dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Failure to Provide Urgent Housing and Timeliness of Appeal: The administrative court dismissed the petition as time-barred, finding that the petitioner was indeed notified of the June 10, 2021, commission decision on July 6, 2021, which established a deadline of April 11, 2022, for filing an appeal if no suitable offer was received, and her petition, filed on May 17, 2022, fell outside this statutory four-month appeal period, though the dismissal did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article was applied to reject the request as being out of time (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme C B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- la décision de la commission de médiation en version papier ne lui a jamais été notifiée, ainsi elle n'a pas pu saisir le tribunal dans les délais établis par cette dernière ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardivité.
Par une ordonnance en date du 19 mai 2022 l'instruction a été clôturée le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs au droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Si la requérante soutient que la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne la reconnaissant comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 du 10 juin 2021 ne lui a pas été notifiée, il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception produit en défense que cette décision lui a été notifiée le 6 juillet 2021. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 11 avril 2022 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de Mme B.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,