Legislator Jurisprudence & Législation
2204975 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Modification of Suspension of Expulsion Order and Return to Territory

Numéro de cause 2204975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose expulsion order had been previously suspended by a prior ruling on August 29, 2022, sought to modify that ruling under Article L. 521-4 of the administrative justice code, asserting that the prefect had unlawfully carried out his removal from the territory on September 1, 2022, and requested an order compelling the prefect to organize his return to the territory at state expense. The court granted the request, reasoning that the petitioner's subsequent expulsion constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4, and noting that the prefect failed to contest the fact of the removal or offer any evidence to undermine the prior finding that the expulsion measure violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus enjoining the prefect to take all necessary measures for the petitioner's prompt return at state cost.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Modification of Suspension of Expulsion Order and Return to Territory: 521-4 of the administrative justice code, asserting that the prefect had unlawfully carried out his removal from the territory on September 1, 2022, and requested an order compelling the prefect to organize his return to the territory at state expense. The court granted the request, reasoning that the petitioner's subsequent expulsion constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4, and noting that the prefect failed to contest the fact of the removal or offer any evidence to undermine the prior finding that the expulsion measure violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus enjoining the prefect to take all necessary measures for the petitioner's prompt return at state cost.

Mots-clés

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droit d'enlèvement convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban droit à la vie état requis révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to modify the previous order based on new facts (the applicant's removal).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning to support the conclusion that the initial removal order violated the right to respect for private and family life, which underpins the order to facilitate the applicant's return.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2204126 du 29 août 2022 afin d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière.

Il soutient qu'il a été éloigné le 1er septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2204126.

La requête de M. C A a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 octobre 2022 à 10 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance n° 2204126 du 29 août 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 10 avril 1997, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, par requête enregistrée le 6 octobre 2022, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2204126 pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat au motif qu'il a été éloigné de Mayotte le 1er septembre 2022 après qu'il soit statué sur sa requête.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction et en particulier des allégations de M. C A qui ne sont pas contestées, que l'intéressé a été éloigné le 1er septembre 2022, postérieurement à la notification de l'ordonnance intervenue dans l'instance n° 2204126. Par suite, cet éloignement constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue dans le point 4 de l'ordonnance n° 2204126 selon laquelle la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C A méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui affirment le droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, il ne conteste pas l'éloignement de M. C A dans la journée du 1er septembre 2022.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant, dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y face obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre dont les effets sont par ailleurs suspendus.

ORDONNE :

Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C A dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat.

Article 2 : Les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant sont suspendus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204975 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.