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2204974 Généré par l'IA

Petitioners' Unconditional Withdrawal of Homeschooling Authorization Case

Numéro de cause 2204974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the decision refusing authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 school year and requested an order for the authority to re-examine their request, along with damages. However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unequivocally withdrew their action, leading the court to grant an order officially recording this unconditional withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Unconditional Withdrawal of Homeschooling Authorization Case: However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unequivocally withdrew their action, leading the court to grant an order officially recording this unconditional withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action autorité administrative dispense de motivation droit de pétition conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order gives formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to formally accept a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Lison, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B et Mme A épouse B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 8 septembre 2022, n° 2204971 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B et Mme A épouse B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B et Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,