Spousal Visa Appeal Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a denial of a long-stay visa as the spouse of a French national, and an order compelling the Ministry to issue the visa or re-examine the request. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consular authorities, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to cover the litigant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Spousal Visa Appeal Moot After Issuance: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consular authorities, the claims seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to cover the litigant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president to rule by order that there is no longer reason to rule on the application for annulment and injunction because the visa was issued.
This provision authorized the president to rule by order on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1.
This provision deals with the costs related to the proceedings, which the applicants requested the State bear, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Rodrigues Devesas, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 13 mai 2022 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D et Mme A épouse D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,