Legislator Jurisprudence & Législation
2204973 Généré par l'IA

Refusal of Work Authorization Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a prefectural decision refusing a work authorization for an individual, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, or justify its absence, within the fifteen-day period granted after the registry requested the regularization pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Work Authorization Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative annulation du congé travaux soumis à autorisation annulation de la décision administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " est rejetée.

This article is the formal order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the claim by ordinance due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose requirements (production of the attacked act) were not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer une autorisation de travail à M. A B.

Par une lettre du 22 décembre 2022, le tribunal a invité la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 22 décembre 2022, la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST ", qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST ".

Fait à Rouen, le 3 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2204973